Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
6. Tout responsable d’un lieu récepteur où sont déchargés temporairement des sols contaminés est tenu, avant que ces sols puissent quitter ce lieu, aux obligations qui sont prévues à l’article 12, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque des sols sont retournés à leur terrain d’origine par le responsable d’un lieu récepteur, celui à qui ces sols sont retournés est tenu, à leur arrivée, aux obligations qui sont prévues à l’article 19, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le premier alinéa, lorsque le responsable d’un lieu récepteur refuse de recevoir des sols contaminés, les obligations qui y sont prévues incombent à celui à qui les sols sont retournés, en plus de celles qui lui incombent en vertu du deuxième alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le lieu récepteur est un bateau ou un train.
D. 877-2021, a. 6.
En vig.: 2021-11-01
6. Tout responsable d’un lieu récepteur où sont déchargés temporairement des sols contaminés est tenu, avant que ces sols puissent quitter ce lieu, aux obligations qui sont prévues à l’article 12, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque des sols sont retournés à leur terrain d’origine par le responsable d’un lieu récepteur, celui à qui ces sols sont retournés est tenu, à leur arrivée, aux obligations qui sont prévues à l’article 19, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le premier alinéa, lorsque le responsable d’un lieu récepteur refuse de recevoir des sols contaminés, les obligations qui y sont prévues incombent à celui à qui les sols sont retournés, en plus de celles qui lui incombent en vertu du deuxième alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le lieu récepteur est un bateau ou un train.
D. 877-2021, a. 6.